Bases légales

Pont avec étançons, Avers (GR)
Photo: F. Bieri, Basler & Hofmann
Constitution fédérale
La Constitution de la Confédération helvétique [PDF] du 18 avril 1999 engage la Confédération à l'art. 78, al. 1 à 3, à prendre en considération, dans l’accomplissement de ses tâches, les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine, à ménager les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; et à les conserver dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige. Elle peut légiférer à cet égard et soutenir les efforts de protection de la nature et du patrimoine.
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
La loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) a pour but, dans les limites de la compétence dévolue à la Confédération, de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien. Elle vise également à soutenir les cantons dans l’accomplissement de leur tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et à assurer la collaboration avec eux. Les inventaires fédéraux sont un des instruments destinés à protéger la nature et le paysage. La Confédération y désigne des objets d’importance nationale et les place sous protection spéciale (art. 5 LPN).
Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS)
Afin que l’inventaire des voies de communication historiques puisse atteindre efficacement ses objectifs de protection et de conservation, il faut régler les principes et les mesures dans une ordonnance d’exécution. Le 14 avril 2010, le Conseil fédéral a arrêté l’ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS).
L’OIVS est la troisième ordonnance concernant un inventaire au sens de l’art. 5 LPN qui vise à préserver, protéger et soutenir, dans le cadre de l’accomplissement des tâches de la Confédération, la conservation et l’entretien des paysages, des sites construits, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels. Le rapport explicatif peut être téléchargé en format PDF ou commandé sous forme imprimée.
Conçue comme un texte d’exécution moderne et précis, l’ordonnance procure à l’OFROU un instrument pratique et simple pour accomplir le mandat qui lui est prescrit par la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Elle aide également les cantons et d’autres autorités à y voir clair dans les objectifs, les mesures et les moyens de protection des voies de communication historiques.
Contrairement aux inventaires de biotopes établis en vertu de l’art. 18a LPN, l’OIVS n’oblige pas les cantons à prendre des mesures de protection. Cependant, lors de l’accomplissement des tâches fédérales, l’ordonnance et l’IVS doivent être observés non seulement par la Confédération, mais aussi par les cantons et les communes. En d’autres termes, il convient d’examiner soigneusement les intérêts en présence. Par ailleurs, l’OIVS prévoit diverses prestations proposées par la Confédération aux cantons: ces derniers ont notamment la possibilité de publier des informations sur des voies de communication historiques d’importance régionale ou locale dans le cadre de l’Inventaire fédéral.
L’OIVS régit la protection des voies de communication historiques d’importance nationale et comprend:
- le texte d’ordonnance (texte juridique)
- des descriptions de l’objet de l’Inventaire fédéral, c’est-à-dire des voies de communication historiques d’importance nationale; ces descriptions se composent de textes illustrés et de représentations cartographiques de tous les objets IVS dans le cadre de la carte d’inventaire
- une liste de tous les objets de l’Inventaire fédéral, qui énumère les itinéraires, les tronçons et les segments de voies placées sous protection par l’ordonnance.
Les autres bases nécessaires à l’exécution sont établies dans l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN):
- compétence de l’OFROU en tant que service fédéral pour la protection des voies de communication historiques (art. 23, al. 1, let. c, OPN)
- organisation et tâches des deux commissions consultatives: la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) (art. 24 et art. 25 OPN)
- tâches des cantons, notamment leur obligation d’assurer une exécution adéquate et efficace, de désigner les services officiels et de communiquer leurs actes normatifs à l’OFROU (art. 26 et art. 27, al. 1, OPN)
- suivi par l’OFROU (art. 27a, al. 2, OPN).
L’importance de l'arrêt du Tribunal fédéral Rüti pour l'ISOS et l'IVS
L'arrêt du Tribunal fédéral Rüti ZH du 1er avril 2009 (ATF 135 II 209, disponible qu'en allemand) a confirmé l'importance essentielle des inventaires fédéraux au sens de l'article 5, alinéa 1, LPN et précisé qu'il existait pour les cantons et les communes une obligation de tenir compte de ces inventaires fédéraux aussi dans l'exécution des tâches cantonales et communales. A cet effet, les Offices fédéraux du développement territorial (ARE), de l'environnement (OFEV), de la culture (OFC) et des routes (OFROU) ont élaboré la publication "Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux au sens de l'article 5 LPN dans les plans directeurs et les plans d'affectation" qui peut être téléchargée ici. En outre, l'OFROU et l'OFC ont commandé une expertise (Dr. iur. Jörg Leimbacher, Bern 2012) qui avait pour but d'analyser profondément les possibles conséquences de l'ATF sur les inventaires fédéraux, en particulier sur l'IVS et l'ISOS. L'expertise est disponible qu'en allemand (PDF, 1.31 MB).